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REGISTRES D
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[i 564]
de lad. Ville qui en deppendent, et par vertu dud. deffault, ordonnons que les despens, esquelz par sentence donnée de nous, le dix huict"16 jour de Janvier dernier passé, led. Allues a esté condemné à el envers led. Berthault, seront par nous taxez aux sommes de deniers et en la maniere acoustumée. El oultre le condemnons es despens dud. deffault et en ceulx faictz pour cause d'icelluy, telz que d-e raison, qui seront taxez par mesme moyen et mesme declaration, le taux à nous reservé. Espices : ii solz parisis.
Veu le deffault prins et obtenu en jugement par devant nous par mc Guillaume Moisant, procureur de Jacques Maudry et Loïs Grandin, marchans de vins, bourgeois de Paris, à l'encontre de Jehan Jamain, le vingt deuxme jour de Janvier dernier passé, l'exploict et adjournement faict aud. Jamain, sur lequel led. deffault a esté bien et deuement obtenu, et tout veu, nous disons que led. deffault a esté bien et deuement oblenu, et en adjugeant par nous le proffict d'icelluy, suivant les uz, stil, coustume et commune observance de la court et jurisdition de lad. Ville qui en deppendent, et par vertu dud. deffault, ordonnons que les despens, esquelz par sentence donnée de nous, le dix huictiesme jour de Janvier dernier passé, led. Jamain a esté condemné à et envers lesd. Maudry et Grandin, seront par nous taxez aux sommes de deniers et en la maniere acoustumée. Et oultre le condemnons es despens dud. deffault et en ceulx faictz pour cause d'icelluy, telz que de raison, qui seront taxez par mesme declaration, le taux à nous reservé.
Espices : n solz parisis.
Entre Personnier, procureur de Guillaume Mahiet, juré mosleur de bois, demandeur, et Loïs Cossiot et Claude Mabille, presens, deffendeurs, parties oyes, faisons deffences ausd, deffendeurs, ensemble à Jehan Loïs et autres, de ne mesdire l'un à l'autre, sur peine de l'admende.
Entre André, procureur de Toussainctz Roussellet,
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ce nonobstant l'edict et ordonnance sur ce faictz par deffunct nostre tres honnoré sr et pere, que Dieu absolve M, que nous avons pour ce regard eL sans y prejudicier en aultres choses y contenues revocquez et revocquons par cesd, presentes. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à nos amez et feaulx conseillers les gens tenans nostred. Court de Parlement à Paris, Prevost dud. lieu ou son Lieutenant, et à tous noz autres justiciers et officiers qu'il apartiendra, que ce noz presens declaration, vouloir et intention ilz facent lire, publier et enregistrer, entretenir, garder et observer de poinct en poinct selon sa forme et teneur, contraignant à y satisfaire et obeyr tous ceulx qu'il apartiendra par toutes voyes de droict et en tel cas requises, nonobstant, oppositions ou appellations quelzconques, pour lesquelles nous voullons estre diffère, car tel est nostre plaisir, nonobstant comme dessus et quelzconques aultres ordonnances, mandemens,restrinc-tions et deffences ad ce contraires. Donné à Fontainebleau, le vingt ungniesme jour de Fevrier, l'an de grace mil v° soixante trois, et de nostre regne le quatriesme'2'."
Et sur le reply est escript :
Par le Roy en son Conseil ; signé : Bourdin ;
Et au bout dud. reply est escript :
Lecta, publicata et regislrata, audito, consentiente et requirente procuratore generali Regis, Parisiis in Parla-mento. seplima die Martii, anno Domini mïllesimo quin-gentcsimo sexagesimo tertio.
Signé : Dutillet.
Veu le deffault prins et obtenu en jugement devant nous par me Guillaume Moisant, procureur de Jehan Berthault, marchant de vins, bourgeois de Paris, à l'encontre de Estienne Alues, le xxue Janvier dernier passé, l'exploict et adjournement aud. Alues, sur lequel led. deffault a esté bien et deuement obtenu, et tout veu, nous disons que led. deffault a esté bien et deuement obtenu, et en adjugeant par nous le proffict d'icelluy, suivant les uz, stil, coustume et commune observance de la court et jurisdition
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O II s'agit de l'édit d'octobre 1557, portant règlement général pour les poids et mesures à Paris, et réduisant à une seule et unique mesure, conforme à l'étalon de l'Hôtel de Ville, toutes les mesures en usage pour les grains, légumes et charbon. Suivant cette mesure, on comptait trois boisseaux au minot, quatre minots au septier et douze septiers au muid.
'2) Celte déclaration réglementant les mesures de charbon et d'avoine à Paris existe en original parmi les minutes du Hureau de la Ville (Archivesnationales, K g5g, n* 5); elle est transcrite dans le registre des Ordonnances (Archives nationales, Parlement de Paris, X1" 862 5, fol. 187), ----- 1U- ---- -e volume des Privilèges de la Fille (KK 1 oi 2, fol. 248 v°), et a été imprimée dans divers
recueils qu'indique Blanchard ( Compilation chronologique).
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